MUSELIERES
ET RACES DITES DANGEREUSES
Il existe en France et dans d’autres pays européens une réglementation
stricte sur les chiens dangereux.
Les chiens soumis à cette réglementation sont :
1) les chiens sans pedigree et morphologiquement assimilables au type
- Pitbull
- Rottweiller
- Boer-bull
- Tosa
2) les chiens avec pedigree :
- Staffordshire terrier
- American staffordshire
- Tosa
- Rottweiller

Si vous êtes possesseur de ce type de chien, vous devez respecter certaines
formalités et en particulier les museler.
Pour plus d’informations sur la réglementation globale, vous trouverez
ci-dessous 2 liens, et les articles de loi.
Liens :
-
lien1
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lien2
Textes de loi :
Article L211-12
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des
mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux
catégories :
1º Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture
établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :
1º Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2º Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge
des tutelles ;
3º Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec
ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4º Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été
retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une
dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur
depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L.
211-14.
Article L211-14
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25 I 2º Journal Officiel du 7 mars
2007)
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13,
la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au
dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de
l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de
résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque
fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y
sont jointes les pièces justifiant :
1º De l'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 ;
2º De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3º Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
4º Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient,
pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille
du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers
au sens des présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence
aux conditions énumérées au II.
IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire
ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de
celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un
mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou,
à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder
sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et
d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son détenteur.
Article L211-14-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 26 Journal Officiel du 7
mars 2007)
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout
chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation
est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Article L211-15
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de
l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
Article L211-16
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun,
aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au
public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des
immeubles collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent
être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux
ouverts au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est
propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.
Article proposé par la société
Croquetteland
Spécialiste en conseils nutritionnels pour animaux de compagnie
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